enapplication des articles L. 132-9-2 et L. 132-9-3 du Code des assurances, ainsi que les sommes dont le versement au bénéficiaire résulte de ces démarches ». Article L 132-9-2 du Code des assurances : concerne le dispositif AGIRA. Un ou des bénéficiaires « potentiels »(ou le notaire) déposent sur le site AGIRA une demande de Larticle L. 132-13 du Code des assurances dispose que « le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ». En effet, le capital que les bénéficiaires au contrat vont percevoir ne rentre pas dans l 15.1.1 Pas de rapport des primes manifestement exagérées en cas de rachat total d’un contrat d’assurance-vie; Portée de la désignation du nouveau bénéficiaire dans un testament olographe non signalée à l’assureur; 1.5.2 B. Assurances emprunteur. 1.5.2.1 Garantie facultative perte d’emploi et obligation de conseil de la Lorganisme d'assurance conserve, jusqu'à l'expiration des délais fixés au III de l'article L. 312-20 du CoMoFi, au III de l'article L. 132-27-2 du code des assurances et au III de l'article L. 223-25-4 du code de la mutualité, les informations et les documents mentionnés au IV-A-2 § 240 à 270 relatifs au régime d'imposition applicable larticle L.132-5-2 du Code des assurances entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation jusqu’au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents dans la limite de huit ans à compter de la date à laquelle le souscripteur est informé que le contrat est conclu. L’exercice de la faculté de renonciation met fin à toutes les 2– Respect de l’ordre public par le contrat d’assurance objet de l’article L132-7 du code des assurances. L’article L132-7 du code des assurances dispose : « L’assurance en cas de décès. est de nul effet si l’assuré se donne volontairement la mort au cours de la première. année du contrat. 9DGpc. - Le rachat permet au souscripteur d'une assurance vie de mettre fin à l'opération avant son échéance et de retirer la provision mathématique du contrat. - Il s'agit d'un droit personnel du souscripteur qui ne peut être exercé ni par le bénéficiaire ni par les créanciers. - Mais ses prérogatives sont paralysées dès que le bénéficiaire de la police a accepté sa désignation. Une assurance en cas de vie permet au souscripteur du contrat de se constituer une épargne à long terme pour sa retraite. Avec l'assurance décès, il protège ses proches. Toutefois, il peut changer d'avis au cours du contrat, notamment s'il a besoin de liquidités ou si le contrat a perdu son intérêt, par exemple en cas de décès du bénéficiaire. Il a alors la possibilité d'interrompre l'opération avant l'échéance en demandant à l'assureur de racheter sa police. Le rachat consiste en un retrait, qui peut être partiel - dans ce cas, le contrat continue à produire ses effets -, ou total - ce qui met fin au contrat d'assurance vie. Cette faculté de rachat avant échéance est réservée à certains contrats. Mais lorsque les conditions sont réunies, le souscripteur bénéficie d'un véritable droit au rachat. Lorsqu'il souhaite procéder à cette opération, il doit percevoir la provision mathématique du contrat. Il s'agit des sommes qui ont été mises en réserve par l'assureur pour faire face à ses engagements à long terme article R. 331-3-1° du code des assurances. La provision mathématique est par conséquent égale à la valeur des primes capitalisées au jour de la demande de rachat. Plus précisément, elle correspond au montant des cotisations versées, augmenté des intérêts que ces dernières ont dégagés en étant placées. C'est ainsi qu'au terme du contrat, la provision mathématique devrait en principe atteindre le montant de la garantie prévue dans la police. Par conséquent, les contrats dépourvus de provision mathématique ne peuvent pas faire l'objet d'un rachat article L. 132-23 du code des assurances. Il en va ainsi dans les assurances temporaires en cas de décès, qui garantissent le versement d'un capital à un tiers bénéficiaire si l'assuré décède avant le terme du contrat. C'est aussi le cas dans les rentes viagères immédiates ou en cours de service dans lesquelles, en échange d'une cotisation unique, l'assuré perçoit une rente tant qu'il est en ailleurs, le rachat n'est pas possible pour des contrats qui comportent une provision mathématique mais qui présentent un risque d'antisélection. Il s'agit des assurances de capitaux de survie et de rentes de survie, des assurances en cas de vie sans contre-assurance, ainsi que des rentes viagères différées sans contre-assurance. Ces conventions prévoient que l'assureur devra verser un capital ou une rente si l'assuré survit après une certaine date qui est déterminée dans la police. Si l'assuré bénéficiait de la faculté de rachat, il lui suffirait de l'exercer dès que sa santé commence à décliner. Il pourrait ainsi échapper au risque de décéder avant l'échéance du contrat. Seul le souscripteur peut faire valoir le droit au rachatEn définitive, le droit au rachat n'est donc ouvert qu'aux souscripteurs de contrats disposant d'une provision mathématique et dans lesquels la faculté de rachat ne risque pas de générer une antisélection. Il en va ainsi dans les assurances vie entière, les assurances en cas de vie avec contre-assurance, les rentes viagères différées avec contre-assurance, les assurances combinées et les assurances à termes L. 132-23 du code des assurances reconnaît le droit au rachat » du souscripteur. La loi ne précise pas la nature de ce droit. Mais la jurisprudence et la doctrine considèrent qu'il s'agit d'un droit personnel du souscripteur, qu'il est seul à pouvoir exercer. Cette solution résulte de la logique. En effet, le code des assurances prévoit que le souscripteur bénéficie du droit personnel de désigner et de révoquer le bénéficiaire du contrat d'assurance vie. Or, le rachat du contrat revient à révoquer le bénéficiaire, puisque le souscripteur lui retire ainsi sa créance conditionnelle auprès de l'assureur. C'est ce que confirme la jurisprudence lorsqu'elle fait référence aux articles relatifs à la désignation et à la révocation du bénéficiaire pour justifier la nature du droit au rachat. Ainsi, pour la Cour de cassation 1, en vertu des articles L. 132-8, L. 132-9, L. 132-12 et L. 132-14 du code des assurances, tant que le contrat n'est pas dénoué, le souscripteur est seulement investi du droit personnel de faire racheter le contrat et de désigner ou changer le bénéficiaire de la prestation ». Ce droit personnel est toutefois paralysé dès que le bénéficiaire a accepté sa désignation voir plus loin. L'assureur ne peut pas s'y opposer et nul ne peut s'en saisirLe droit au rachat est en outre conditionné le souscripteur doit avoir suffisamment cotisé. Ce minimum est fixé soit à 15 % des primes ou cotisations prévues au contrat, soit à deux primes annuelles. Lorsque le souscripteur a versé le minimum requis, il est impossible à l'assureur de s'opposer au rachat. En effet, l'article L. 132-21 du code des assurances dispose que l'entreprise d'assurance doit, à la demande du cocontractant, verser à celui-ci la valeur de rachat du contrat dans un délai qui ne peut excéder deux mois ».Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai, de deux mois au double du taux légal ». Pour information, le taux d'intérêt légal s'élève à 3,29 % pour rachat est une prérogative du souscripteur qu'il est le seul à pouvoir exercer. Ses créanciers ne peuvent se prévaloir d'aucun droit sur la valeur de rachat pour obtenir le paiement de leur créance au moyen de la provision mathématique. C'est ce que la Cour de cassation a décidé en rejetant les prétentions de l'administration fiscale qui avait notifié à une compagnie d'assurances un avis à tiers détenteur 2. Pour les juges, tant que le contrat n'est pas dénoué, le souscripteur est seulement investi, sauf acceptation du bénéficiaire désigné, du droit personnel de faire racheter le contrat. Dès lors, nul créancier du souscripteur n'est en droit de se faire attribuer immédiatement ce que ce dernier ne peut recevoir ». Cette solution est très contestée par l'administration fiscale, qui estime que les sommes versées sur un contrat d'assurance vie peuvent faire l'objet d'une saisie. Ce raisonnement repose sur une jurisprudence 3 qui reconnaît le droit de saisir les sommes déposées sur un plan d'épargne logement en cours de contrat. Toutefois, le mécanisme de l'assurance vie interdit la saisie de la valeur de rachat. À défaut, les créanciers se verraient reconnaître le droit indirect de révoquer la désignation du bénéficiaire. Or, l'article L. 132-9 du code des assurances prévoit formellement que le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut en conséquence, être exercé par ses créanciers ».Afin de détourner cette prohibition, le fisc interprète la solution jurisprudentielle comme une simple indisponibilité temporaire. L'Administration considère en effet que cette indisponibilité n'empêche pas de procéder à une saisie en cours de contrat, l'assureur prenant acte de cet événement, ce qui permettrait l'appréhension des sommes lors du dénouement du contrat. Aux yeux du fisc, le contrat d'assurance vie s'analyse comme une créance affectée d'un terme ou d'une condition. Or, un avis à tiers détenteur est valable pour la saisie d'une telle créance. Mais la Cour de cassation a rejeté cette interprétation 4. Elle juge en effet qu'il s'agit d'une créance éventuelle et que, dès lors, l'avis à tiers détenteur n'est pas applicable. Par conséquent, la seule option des créanciers consiste à présenter l'avis à tiers détenteur au jour du dénouement de l'opération et seulement en cas de vie de l'assuré. Car, en cas de mort, le contrat entre dans le patrimoine du bénéficiaire et devient donc insaisissable. Le bénéficiaire du contrat doit consentir à l'opérationComme on l'a vu, la faculté de rachat est un droit attaché à la personne du souscripteur. Ni le bénéficiaire du contrat ni les héritiers du souscripteur, ni ses créanciers ne peuvent se prévaloir de cette faculté. Toutefois, ce droit connaît une limite importante qui réside dans l'acceptation du bénéficiaire. En effet, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire » article L. 132-9 du code des assurances. Or le rachat constitue une révocation indirecte du bénéficiaire, il n'est donc possible que si le bénéficiaire y consent. Par conséquent, l'acceptation a pour effet de priver le souscripteur de la valeur de rachat de son contrat, autrement dit de l'épargne qu'il a constituée » 5.Cette solution a été confirmée par le tribunal de Belfort 6, qui a retenu la responsabilité d'un assureur pour manquement à son devoir de conseil. Dans cette affaire, le souscripteur contracte une assurance mixte pour se constituer une retraite complémentaire en cas de vie et pour laisser, en cas de décès, un capital à son conjoint ou, à défaut, à ses enfants nés ou à naître. Le souscripteur verse 6 millions de francs 910 000 E. L'assureur ne le prévient pas que les fonds deviennent indisponibles après l'acceptation par le bénéficiaire. Au décès du conjoint, l'enfant unique accepte la stipulation et s'oppose à tout retrait d'argent sur le compte. Le rachat du contrat étant impossible, le souscripteur ne peut pas bénéficier de son capital comme complément de sa retraite. Face à cette situation, la doctrine a dénoncé le véritable hold-up sur succession future » 7 que constitue l'irrévocabilité de la doit informer le souscripteur des conséquences de l'acceptation du bénéficiaire. Mais son devoir d'information commence bien en amont afin de favoriser l'exercice du droit au rachat. En effet, il doit renseigner le souscripteur sur ce que signifie l'opération de rachat elle-même, ainsi que sur ses conséquences. Dès la proposition d'assurance, l'assureur est tenu de délivrer au souscripteur une estimation de la valeur de rachat au terme de chacune des huit premières années article L. 132-5-1 du code des assurances. Il doit ensuite, à chaque échéance annuelle de la prime, lui rappeler le montant de cette valeur article L. 132-22 du code des assurances. Quant aux modalités de calcul de la valeur de rachat ainsi qu'aux frais prélevés lors de cette opération, ils doivent être mentionnés dans la police d'assurance articles L. 132-21 et R. 132-3 du code des assurances. Informer avant, puis tous les ans et mettre en garde ensuitePar ailleurs, lorsqu'il reçoit la demande de rachat, l'assureur doit y accéder, mais il semble toutefois tenu à une obligation de mise en garde. C'est ce qui résulte d'un arrêt de la Cour de cassation du 2 octobre 2002 8. Un directeur de société, souscrit quatre contrats d'assurance vie le 31 décembre 1989 et verse 3,5 millions de francs 530 000 E qui sont placés en Sicav. En février 1993, il demande le rachat des contrats. En raison des fluctuations boursières défavorables, l'assureur le met alors en garde contre les inconvénients financiers et fiscaux de la résiliation avant terme, mais il confirme le rachat. Insatisfait de l'opération, le souscripteur demande alors l'annulation des contrats pour vice du consentement et recherche la responsabilité de l'assureur. Il est débouté, car les juges estiment que la compagnie d'assurances a rempli son devoir d'information tant au jour de la souscription qu'à la suite des demandes de rachat. Le souscripteur avait été informé que les garanties des contrats étaient exprimées en actions et, en tant que directeur de société, il ne pouvait ignorer que la valeur des actions était soumise aux fluctuations du marché. Les juges ajoutent que la compagnie d'assurances l'avait mis en garde contre les inconvénients de la résiliation avant définitive, le rachat confère une grande souplesse au contrat d'assurance vie. Toutefois, l'assureur doit prévenir le souscripteur du risque que présente l'acceptation du bénéficiaire ainsi que des conséquences du rachat. À défaut, c'est le professionnel des assurances qui engage sa responsabilité au nom de l'équilibre du Cassation, 1re chambre civile, 27 mai 1998, spécial Jurisprudence » de l'Argus » du 26 mars 1999, p. 26, note Gérard Cass., 1re chambre civile, 28 avril 1998, spécial Jurisprudence » de l'Argus » du 26 mars 1999, p. 26, note Gérard Cassation, 2e chambre civile, 29 mai 1991, n° Cassation, 1re chambre civile, 2 juillet 2002, hors série Jurisprudence » de l'Argus », mars 2003, p. 30, note Gérard A. Favre-Rochex et G. Courtieu, Le Droit du contrat d'assurance terrestre », éditions LGDJ, 1998, p. TGI de Belfort, 23 mars 1999, Dossier juridique et technique de l'Argus » du 29 octobre 1999, p. IV, observation Gérard Repères Cassation, 1re chambre civile, 2 octobre 2002, l'Argus » du 1er novembre 2002, p. 39, observation Gérard rachat du contrat revient à révoquer le bénéficiaire, le souscripteur lui retirant ainsi sa créance conditionnelle auprès de l'assureur. Le Fisc ne peut présenter l'avis à tiers détenteur qu'au terme du contrat, et uniquement en cas de vie du souscripteur. L'assureur doit prévenir le souscripteur du risque que présente l'acceptation par le bénéficiaire ainsi que des conséquences sur le rachat. les engagements relevant du 1° de l'article L. 134-1, le I de l'article A. 132-4-1 s'applique comme suit 1° Lorsque le taux technique retenu est non nul, l'explication littéraire mentionnée au 2° du I de l'article A. 132-4-1 comporte également l'indication que le taux d'intérêt est susceptible d'évoluer au fil des ans, la provision mathématique pouvant donc varier à la hausse comme à la baisse en cas de fluctuation de ce taux d'intérêt. Elle comporte également la précision que l'entreprise d'assurance s'engage sur le nombre de parts de provision de diversification, sous réserve des dispositions de l'article R. 134-4, et uniquement sur une valeur minimale de ces parts. Il est enfin précisé que cette provision est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés certains prélèvements ne peuvent être déterminés lors de la remise du projet de contrat, de la proposition d'assurance ou de la notice, il est indiqué en caractères très apparents immédiatement après le tableau mentionné à l'article L. 132-5-2 que la valeur de rachat ou de transfert ne tient pas compte desdits prélèvements, en précisant lorsque tel est le cas, également en caractères très apparents, que les prélèvements ne sont pas plafonnés en nombre de parts de provisions de Sont indiquées, à titre d'exemple, des simulations de valeurs de rachat ou de transfert pour les huit premières années au moins, intégrant les frais prélevés à quelque titre que ce soit. Les simulations sont relatives à l'intégralité de la valeur de rachat ou de transfert et sont pratiquées à partir d'hypothèses explicites de variation de 25 pb par an du taux d'actualisation, qui demeure supérieur ou égal à 0, et de variation de la valeur de la part de provision de diversification d'au moins 10 % par an. Elles présentent a minima les trois scenarii suivants -une baisse de la valeur de la part de provision de diversification associée à une hausse du taux d'actualisation de la provision mathématique ;-symétriquement, une hausse de la valeur de la part de provision de diversification associée à une baisse du taux d'actualisation de la provision mathématique ;-une stabilité de la valeur de la part de provision de diversification et du taux d'actualisation de la provision à la suite de chacune des simulations mentionnées au premier alinéa du présent 2°, est mentionnée l'intégralité de la valeur de rachat ou de transfert à l'atteinte de la simulations peuvent ne pas tenir compte de l'impact de l'évolution du taux d'actualisation sur la valeur de la part de provision de diversification. Il est alors précisé que l'évolution des taux d'intérêt est susceptible d'influer sur la provision mathématique comme sur la provision de des paramètres de calcul retenus pour ces simulations est mentionné. En particulier, il est indiqué, parmi les paramètres supposés constants pour la simulation, ceux qui sont susceptibles d'évoluer au cours du est également mentionné que les simulations présentées ont valeur d'exemples illustratifs qui ne préjugent en rien de l'évolution effective des marchés ni de la situation personnelle du souscripteur ou de l' les engagements relevant du 2° de l'article L. 134-1, sont indiquées, à titre d'exemple, des simulations de valeurs de rachat ou de transfert pour les huit premières années au moins, intégrant les frais prélevés à quelque titre que ce soit. Les simulations sont relatives à l'intégralité de la valeur de rachat ou de transfert et sont pratiquées à partir d'hypothèses explicites de variation de la valeur de la part de provision de diversification d'au moins 5 % par an. Elles présentent a minima les trois scenarii suivants -une baisse de la valeur de la part de provision de diversification ; -symétriquement, une hausse de la valeur de la part de provision de diversification ; -une stabilité de la valeur de la part de provision de diversification. Immédiatement à la suite de chacune des simulations mentionnées au premier alinéa du présent II, est mentionnée l'intégralité de la valeur de rachat ou de transfert à l'atteinte de la garantie. L'ensemble des paramètres de calcul retenus pour ces simulations est mentionné. En particulier, il est indiqué, parmi les paramètres supposés constants pour la simulation, ceux qui sont susceptibles d'évoluer au cours du temps. Il est également mentionné que les simulations présentées ont valeur d'exemples illustratifs qui ne préjugent en rien de l'évolution effective des marchés ni de la situation personnelle du souscripteur ou de l' les engagements ne comportant pas de valeur de rachat dans les conditions prévues au II de l'article R. 134-8, le I de l'article A. 132-4-1 ne s'applique Pour l'application du a du 2° de l'article A. 132-8 aux contrats mentionnés à l'article L. 134-1 a Il est indiqué dans l'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 si les engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification comportent ou non des garanties en capital à échéance et s'il y a lieu, le pourcentage des sommes versées, nettes de frais, garanties à l' La mention suivante est insérée dans l'encadré " Les sommes versées, nettes de frais, au titre d'engagements donnant lieu à la constitution d'une provision pour diversification sont sujettes à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant de l'évolution des marchés financiers. Si une garantie est offerte, cette garantie est à l'échéance de l'engagement. Le contrat peut prévoir que cette garantie ne soit que partielle. "2° Pour l'application du 4° de l'article A. 132-8 aux engagements ne comportant pas de valeur de rachat, il est indiqué dans l'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 Les engagements ne sont pas rachetables pendant [nombre d'années durant lesquelles les engagements ne sont pas rachetable] ans. Actions sur le document Article L132-5 Le contrat d'assurance sur la vie et le contrat de capitalisation doivent comporter des clauses tendant à définir, pour assurer la sécurité des parties et la clarté du contrat, l'objet du contrat et les obligations respectives des parties, selon des énonciations précisées par décret en Conseil d'Etat. Le contrat précise les conditions d'affectation des bénéfices techniques et financiers. Le contrat d'assurance comportant des valeurs de rachat précise les conditions dans lesquelles, en cas de décès, la revalorisation du capital garanti intervient à compter au plus tard du premier anniversaire du décès de l'assuré jusqu'à la réception des pièces mentionnées à l'article L. 132-23-1. Dernière mise à jour 4/02/2012 Modifiéppn Ordd nlass n°8317-1433-du 4 octoers 8317 - art. 6ser/="a/artpata-sa="A0000305831co 1-na="Avlat la co clused -d'un co 1rat-d'ae" class sur la vie ou d'un co 1rat-ds cEchialisated ,ppn une-persd n= physiqut, l'ne" c0ur rem>t-à celIA-ci, co 1re réc356essé, une-note-d'informated sur l s cond Dispd'=xerciss dstlaifaculté-ds tano ciated -et sur l s dion 2 DispasseaclelIAs du c1 1rat. Un arrêté-fixe l"s informated l-qui-doiv>St fTI0r00 d R3 cette-note,-notamm>St en ce qui-co cerne l"s gaclaclel-exprimé"s en unités de compte. Toutefoc/LElaipron 2 Di-d'ae" class ou ls projet ds co 1rat-vaut-note-d'informated , pour l"s co 1ratl-d'ae" class ou ds cEchialisated comportaSt une-valeur dstr idat-ou ds transfdrtLElorsqu'un encadré, inséré en déticpds pron 2 Di-d'ae" class ou ds projet ds co 1rat, indiqut e caclctè"tl-1rès appn >Sts"laina/loe du c1 1rat. L'encadré comportt e pn claulier ls regroup="/lo-des"fclis-d R3 une mêms rubriqut, l"s gaclaclel-ofadrttl-et laidion nibilité-des"s25/"s en cas dstr idatLElaipn claipated aux bénéfices, ainsi qut l"s modalités de désignated -dss-bénéfic alods. Un arrêté-du ministrs chargé-ds l'économit, pris après avil-ds l'Autorité-de co 1rôle-prudeaclel et ds résoluted , fixe l" format-ds cet encadré ainsi qut,-ds façd -limitateve,"s2n co 1enu. rtpatp>Laipron 2 Di-ou ls co 1rat-d'ae" class ou ds cEchialisated comp >Sd1° Un modèle-ds rédacted -dsstiné-à ifaciliter l'=xerciss dstlaifaculté-ds tano ciated -;irtpatp>2° Une meacld -doat lesptermes"s2St fTxés pn arrêté-du ministrs chargé-ds l'économit, précisaat lespmodalités de tano ciated . rtpatp>Laipron 2 Di-ou ls projet ds co 1rat-d'ae" class ou ds cEchialisated indiqut, pour l"s co 1ratl-qui-e comporteac, l"s valeurs dstr idat au terme ds chacune-dss-huit premiè"tl-anné"s du c1 1rat au moins, ainsi qut,-d R3 l"-mêms tableauLElais25/" dss-primespou cotisated s versé"s au terme ds chacune-dss-mêmsl-anné"s. Toutefoc/LEpour l"s co 1ratl-meacld nés au dsuxième alinéa-ds l'n/LEGIA &nbs'/affichCs, c/ 132-23/202, l'e 1reprise indiqut l"s valeurs dsttransfdrt au lieu-dss-valeurs dstr idat. Laipron 2 Di-ou ls projet ds co 1rat-d'ae" class ou ds cEchialisated indiqut l"s valeurs minimal"s et ex6-5qut l"-mécanisme ds calcul-dss-valeurs dstr idat-ou ds transfdrtElorsque celIA1" i ne-peuv>St être étable"s. rtpatp>Le défaicpds remise-dss-docum>Sts"et informated l-prévus au présent n/LEGIA e 1raÃnt, pour l"s soupandpteurs dstbd n= focLElaipro30583ed "du délai-ds tano ciated -prévu-à l'a/LEGIA &nbs'/affichCs, c/ 132-5R1/202 jusqu'au t >Stième jour cal>Sdalod révolu suivlat la R3epds remise-efadosev=-ds ces-docum>Sts,-d R3 la-limit=-ds huit a l-à compter dstlai R3epoù l"-s2upandpteurpast informé-qut l"-co 1rat-ast co clu. rtpatp>Les dion 2 Dispdu présent n/LEGIA s2St précisé"s,-e taSt qut dstbesoin, pn arrêté-ministériel. rtpatp>ElIAs n= s'app-5qutlo-pns aux con1ratl-d'une-duré"-maximal" de dsux clas030583161"tab-second2ry tabs__="butajax-loac"tab-reviled " tabindexr-0e R356textec-na="R35TEXTcleÂ06073984e R356-uma="132-5R2ak closed cacher-noeud" -na=tip"tab-reviled -"R35ArticleÂ3573132>R1-sed cach R356tipa=tip"tab-reviled -"R35ArticleÂ3573132>R1ch R356fonda="ODA" aria-expanded="false" ArticleÂ3573132>R1ch R356compata-na="- R1-sed cach R356tipa=tip"tab-le"ns-"R35ArticleÂ3573132>R1" aria-expanded="false" ArticleÂ3573132>R1chi>R1"00305831tabs-second2ry-co 1-na= aria-false"urticle="A0000305831false" data-na'Navfirst" tabindexr-R1TAVersed sAr-sa="A000-na=tip"tab-reviled -"R35ArticleÂ3573132>R1-co 1-na= 0305831loacer"ata-sa="f-sa="A000-na=tip"tab-le"ns-"R35ArticleÂ3573132>R1" 0305831tabs-second2ry-co 1-na= aria-false"urticle="A0000305831false" data-na'Navfirst" tabindexr-R1TALiensprelatefsAr-sa="A000-na=tip"tab-le"ns-"R35ArticleÂ3573132>R1-co 1-na= 0305831loacer"ata-sa="f-sa="f-sa="f-sa="fl/LEGIA="f-sa="f-sa="!- Marquage X . -> 000//CustomObjdos000////DR3eConsult000vari R3eConsultSetUp = o83020815"15" 000////EtatJuridiqut000varietatJuridiqutSetUp = 03eanCustomIndicR3orForX 03eanT355-ForX "VTI00ur"15" 000//// Na/loe000varina/loeSetUp = 03eanCustomIndicR3orForX 03eanT355-ForX "CODE"15" 000//Infos n=ccessalods-du Loda000vari T355- = 03eanT355-ForX "Cs, -dss ass classs"15" vari Cid = ="R35TEXTcleÂ06073984e.sp-5t"_"[0].substr-10 + "[c/LEGIA_" + 03eanT355-ForX ""132-5R2a + "]"15 00//Catégorie varicR3egory1SetUp = 03eanCustomIndicR3orForX Cid + "[" + T355- + "]"15 //// Si0-n différ/lo-de Cid, alors n2up remplessoR3 la-catégorie 25 varicR3egory2SetUp = Cid !=i Id ? 03eanCustomIndicR3orForX Id + "[" + T355- + "]" ""15" 000// Created -d'u tag avec-e voi-e mods securise. varitag =itagAtinternet15 // Marquage dstlaipage avec-s2n nev=au 2. name pageT355-, idapter1e, 0 R3eCode o83027" oncTclcl 0 su5/2ryFuSd*/ Cs, -dss ass classs closed cICs, -dss ass classs Avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation, par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans cette note, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte. Toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat. L'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu. La proposition ou le contrat d'assurance ou de capitalisation comprend 1° Un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ; 2° Une mention dont les termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, précisant les modalités de renonciation. La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années du contrat au moins, ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des mêmes années. Toutefois, pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23, l'entreprise indique les valeurs de transfert au lieu des valeurs de rachat. La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique les valeurs minimales et explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies. Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu. Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel. Elles ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximale de deux mois.

article l 132 5 2 du code des assurances